Le Président de la RFA, sa majesté le Roi des Belges, le Président de la République française, le Président de la République italienne, son Altesse Royale la Grande Duchesse du Luxembourg, sa Majesté la Reine des Pays-Bas,
Résolus à contribuer, en coopération avec les autres nations libres, et dans l'esprit de la Charte des Nations-Unies, au maintien de la paix, notamment en assurant contre toute agression la défense de l'Europe occidentale, en étroite liaison avec les organismes ayant le même objet ;
Considérant que l'intégration aussi complète que possible, dans la mesure compatible avec les nécessités militaires, des éléments humains et matériels que leurs forces de défense rassemblent, au sein d'une organisation européenne supranationale, est le moyen le plus propre à permettre d'atteindre ce but avec toute la rapidité et l'efficacité nécessaires;
Certains que cette intégration aboutira à l'emploi le plus rationnel et le plus économique des ressources de leurs pays, en particulier grâce à l'établissement d'un budget commun et de programmes d'armements communs ; (...)
Ont décidé de créer une Communauté Européenne de Défense.
Article premier
Par le présent traité, les Hautes Parties Contractantes instituent entre elles une Communauté Européenne de Défense, de caractère supranational, comportant des institutions communes, des Forces armées communes et un budget commun. (...)
Article 5 La Communauté coopère étroitement avec l'Organisation du traité de l'Atlantique-Nord. (...)
prévues au présent traité. (...)
ces forces et à l'exécution des relèves.
autorités prévues à l'article 18. (...)
Article 9
Les Forces armées de la Communauté, ci-après dénommées « Forces européennes de défense », sont composées de contingents mis à la disposition de la Communauté par les Etats membres, en vue de leur fusion dans les conditions
Article 10 Les Etats membres peuvent recruter et entretenir des forces armées nationales destinées à être employées dans les territoires non européens à l'égard desquels ils assument des responsabilités de défense, ainsi que les unités stationnées dans leur pays d'origine et nécessaires à la maintenance de
Article 16 La défense intérieure des territoires des Etats membres contre les attaques de toute nature ayant des buts militaires, provoquées ou effectuées par un ennemi extérieur, est assurée par des formations homogènes de statut européen, spécialisées pour chaque Etat membre dans la mission de défense de son territoire, et relevant pour leur emploi des
Article 18 Le Commandement Suprême compétent relevant de l'OTAN est habilité (...) à s'assurer que les Forces européennes de défense sont organisées, équipées, instruites et préparées à l'emploi de manière satisfaisante. (...) Les For ces européennes de défense reçoivent des directives techniques des organismes appropriés de l'OTAN, dans le cadre de la compétence militaire de ces derniers.
En temps de guerre, le Commandement Suprême compétent relevant de l'OTAN exerce, à l'égard des Forces visées ci-dessus, les pleins pouvoirs et responsabilités de Commandement Suprême que lui confèrent ses attributions.