Inprecor 1974–2004

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DOSSIER

Libre circulation... pour les possesseurs d'une «somme importante» et leurs laquais

Inprecor n° 423, avril 1998 · p. 22 · 570 mots

es mesures de limitation de l'immi _ gration adoptées dans un granc nombre de pays développés pourraient constituer une gêne pour les affaires et pour ceux qui s'adonnent à elles. L'AMI

«Chaque partie contractante accorde l'admission et le séjour temporaire ainsi que l'autorisation temporaire de

Get remet tous documents confirmatifs nécessaires à cet effet à une personne physique d'une partie contractante qui est :

(i) un investisseur désirant établir, développer ou administrer une entreprise, ou fournir des conseils ou des services techniques essentiels quant à l'exploitation d'une entreprise, au titre de laquelle l'investisseur a engagé, ou est en train d'engager, une somme importante, ou

(ii) un salarié qui est employé par une entreprise visée sous (i) ou par un investisseur (...) en qualité de cadre supérieur, directeur ou spécialiste et qui est aussi longtemps que cette personne continue de remplir les conditions prévues au présent article» (Art. III-C-1-a).

Et pour éviter à ces individus "essentiels" toute gêne il est prévu d'étendre aux conjoints le bénéfice de cet article et d'accorder automatiquement l'autorisation de sejour à leurs enfants (Art. III-

Ceux qui négocient l'AMI sont les mêmes qui refusent (ou rendent difficile) aux immigrés "non essentiels" le bénéfice du "regroupement familial" et prétendent lutter contre "l'immigration sauvage". Cela en général au nom des raisonements économiques. Dans le cas d'espèces, ils se protègent d'emblée contre l'application des mêmes raisonnements aux riches : «Une partie contractante ne peut refuser l'admission et le sejour dans les conditions prévues par le présent article, ou l'autorisation de travailler dans des conditions prévues par le paragraphe 1(a) du pré-

Libre circulation...

pour les possesseurs d'une «somme

importante» et leurs laquais

sent article, pour des raisons liées à des critères concernant les besoins du marché du travail ou d'autres besoins économiques ou à des restrictions numériques figurant dans les lois, réglementations et procédures nationales» ( (Art.

Et pour éviter que des êtres humains normaux ne s'avisent à profiter de ce qui est aux yeux de l'AMI un privilège, le texte de l'accord se donne la peine de définir qui sont les privilégiés. Ainsi, on l'a vu, si l'on veut passer pour un "investisseur" il faut et il suffit d'être en possession d'une "somme importante" et prétendre "désirer établir une entrepri-

Mais tout un long paragraphe défini les laquais de l'investisseur. Ainsi un «cadre supérieur (...) dispose d'une large latitude décisionnelle et n'est soumis qu'à une supervision générale ou à des instructions générales» ; un «directeur (...) supervise et contrôle le travail des salariés chargés des fonctions d'encadrement, (...) a le pouvoir de recruter et de licencier (...) et exerce un pouvoir discrétionnaire pour les activités au jour le jour à un niveau élevé» ; un «spécialiste (...) a une grande expertise de certains domaines et peut être appelé à détenir un savoir spécifique ou exclusif» (Art. III-C-3).

Par ailleurs l'AMI se préoccupe de garantir aux investisseurs la liberté de choix de ceux qui les entourent. Ainsi aucun pays ne pourra prétendre imposer à l'investisseur étranger l'emploi des autochtones à des postes bien rémunérés : «Une partie contractante ne pourra exiger d'une de ses entreprises qui est un investissement d'un investisseur d'une autre partie contractante qu'elle désigne à un poste de cadre supérieur, de directeur et comme membre d'un conseil d'aministration des personnes d'une nationalité déterminée» (Art. IIID). Il serait en effet excessif d'exiger que les hauts revenus puissent profiter à des ressortissants d'un pays voué à rester sous-développé

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