Inprecor 1974–2004

Archives de la revue d'information et d'analyse de la IVe Internationale

SUISSE

Des grands principes à la réalité...

· Inprecor n° 365, 18 décembre 1992 · p. 6-7 · 1 672 mots

Femmes

L'adhésion de la Suisse à l'Espace

économique européen (EEE) aurait modifié certains aspects de la législation sociale concernant les femmes. Béatrice Despland est juriste, universitaire et auteur de Femmes et assurances sociales (Editions Réalités sociales, 1992). Cette interview a été réalisée avant le référendum du 6 décembre 1992.

LA BRECHE : Avec l'accord EEE, la Suisse doit adapter son système de sécurité et d'assurances sociales.

Dans quelle mesure ? Et quel en est l'impact sur la situation des femmes ?

Béatrice DESPLAND : Il faut d'abord distinguer deux grands volets dans le droit communautaire : celui de la coordination entre les Etats de la Communauté européenne (CE) — et les pays comme la Suisse qui adoptent I'"acquis communautaire" — de leur régime de sécurité sociale et principes celui de l'harmonisation, c'est-à-dire du rapprochement des législations. Le premier, destiné à garantir le maintien des droits acquis ou en cours d'acquisition, comporte quelques aspects contraignants pour les Etats membres et entraîne certaines adaptations pour la Suisse.

Tous les débats au Parlement ont porté sur des questions d'adaptation de notre droit interne avec la priorité — due à une volonté politique — de ne pas exporter un certain nombre de prestations, telles les allocations pour handicapés ou les rentes extraordinaires. Ces prestations faisant partie de notre régime, la seule solution qui s'offrait au Conseil fédéral pour éviter le coût de leur "exportation" était de les transférer dans les prestations complémentaires qui, elles, peuvent être exclues du système de protection sociale. Cela signifie, par exemple, qu'une personne qui s'établit dans un pays membre de la Communauté européenne (CE) perd le droit aux prestations complémentaires.

L'autre priorité était le refus d'un d'afflux d'étrangers dans notre régime de sécurité sociale par le biais de l'adhésion à l'assurance facultative, l'égalité de traitement commandant notamment un accès égalitaire aux régimes et donc l'ouverture aux ressortissants des Etats membres de l'assurance facultative, comme les Suisses de l'étranger peuvent le demander actuellement.

Ce débat a relégué au second plan les aspects les plus fondamentaux pour les femmes et leurs espoirs, à savoir la grande marche vers l'égalité de traitement et l'amélioration de leur situation dans un régime de sécurité sociale encore très fortement marqué par le poids de la tradition où l'homme est le chef de famille.

Par rapport au principe de l'égalité professionnelle — et plus précisément à la directive 79 du 19 décembre 1978, relative à la mise en œuvre progressive du principe de l'égalité en matière de sécurité sociale — la Confédération a effectivement procédé à des adaptations intéressantes, bien que mineures. Entre autres, la suppression de cotisations d'assurance maladie plus élevées pour les femmes, ou en ce qui concerne l'assurance accident non professionnelle, l'alignement des primes pour les femmes, jusqu'ici moins élevées, sur celles des hommes.

Pour ce qui a trait au travail à temps partiel, une demi-mesure a été prise au plan fédéral dans la prévoyance professionnelle. On peut regretter la timidité de cette mesure préconisée par le Conseil fédéral. En effet, d'après une jurisprudence très novatrice de la Cour européenne, des régimes de sécurité sociale qui n'accordaient pas le même accès

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à la protection sociale pour le temps partiel et pour le temps complet violent en fait l'égalité de traitement entre hommes et femmes — ceci est très intéressant, car le travail à temps partiel est surtout exercé par les femmes.

Or, le Conseil fédéral en a tiré la conclusion suivante : certes, il conviendra d'adapter le taux de salaire coordonné permettant de cotiser au deuxième palier — actuellement 21 600 francs — au taux d'activité, ce qui implique d'abaisser le seuil pour une personne qui travaille à temps partiel. Mais il n'en a pas tiré de conclusions au plan fédéral, c'est-à-dire une modification de la loi fédérale. Il en laisse l'application aux caisses de pension, ce qui conduit à une atténuation extrêmement grave de ce principe.

Le principe d'égalité de traitement est à l'heure actuelle l'instrument le plus important pour les femmes dans la Communauté et c'est au nom de ce principe que la Suisse a été amenée à faire ces modifications.

• Dans le cadre du "rapprochement des législations", quelles sont les implications à attendre sur la situation de la sécurité et des assurances sociales en Suisse, et plus particulièrement pour les femmes ?

En 1957 [lors de la signature du Traité de Rome, ndlr], on est parti d'une certaine utopie, selon laquelle le fonctionnement du Grand marché permettrait une harmonisation quasi spontanée des législations - dans les faits, le Grand marché s'est développé en se passant allègrement du volet social.

Les mesures prises jusqu'en 1986 dans le domaine de la sécurité sociale et de la protection contre les accidents et les maladies professionnelles ont été relativement timides. On peut noter deux recommandations concernant la liste des maladies professionnelles (1962) et la couverture des maladies et accidents professionnels (1966). Ces deux recommandations apporteraient quand même aux femmes suisses un progrès, parce que le critère générale permettant de caractériser les affections comme relevant de l'exercice d'une activité professionnelle est plus large. A ce propos, je pense toujours à ces travailleuses immigrées, comme les nettoyeuses manipulant des produits dangereux, qui pourraient être prises en charge par l'assurance accident, bien plus avantageuse que l'assurance maladie.

Suite à ces deux recommandations, des études ont été effectuées à la demande des autorités de la Communauté. Ces études préalables sont très intéressantes, mais elles n'ont pas abouti à la création d'instruments de sécurité sociale en tant que tels. Il a fallu attendre 1978 pour disposer de la directive sur l'égalité de traitement dans les assurances sociales et la deuxième directive de 1986, qui instaure l'égalité de traitement dans les régimes professionnels de la sécurité sociale. Mais, la portée de ces deux directives est relativement réduite.

En 1982, une recommandation extrêmement importante a été édictée. Elle a trait aux principes d'une politique communautaire de l'âge de la retraite. Elle est très mal intitulée, puisqu'elle porte en réalité sur la retraite flexible. Toutefois, le Conseil fédéral n'a pas proposé aux Chambres une révision allant totalement dans le sens de la directive. C'est une sorte de mesure à mi-chemin, puisque seuls les hommes auront droit à la retraite flexible -anticipée de trois ans — alors que les femmes n'auront aucun autre choix que de la prendre à 62 ans. Tout le monde peut la reporter à l'heure actuelle, mais à condition d'être relativement riche.

• Vous parles de deux phases, la deuxième débutant avec l'Acte unique, en 1986. Il ne semble pourtant pas que des améliorations conséquentes aient été réalisées durant cette période.

En effet, l'Acte unique n'apporte pratiquement pas d'améliorations. On parle plus de concertations, de rapprochements ou de négociations que de normes contraignantes, ce qui est regrettable. Il n'y a pas de renforcement du domaine social. Trois années de travaux préalables ont passé qui devaient aboutir à un outil dans lequel les syndicats, le Parlement européen et la Commission avaient placé de grands espoirs et qui aurait pu être un instrument contraignant permettant de créer un socle commun de droits sociaux et de prestations sociales sur tout le territoire de la Communauté.

Mais le choix politique du Conseil des ministres de la CE a été l'adoption d'une "Charte communautaire des droits sociaux" qui n'a d'efficacité que déclarative. Juridiquement, elle n'est pas contraignante.

Toutefois, pour les femmes suisses, la Charte pourrait comporter un certain nombre d'aspects intéressants. Elle préconise, en effet, des prestations sociales pour les travailleurs d'un niveau suffisant et, pour les exclus du marché du travail, les personnes âgées retraitées et les handicapés, une réadaptation économique et sociale. La Charte n'est pas assortie d'un mécanisme de contrôle, mais les Etats devront rendre un certain nombre de comptes. S'il y a violation de la Charte, aucune sanction n'est prévue, si ce n'est une "condamnation morale"

Le premier rapport sur l'application de la Charte a été publié. Sa lecture permet de voir ce que chaque Etat fait. En outre, indépendamment de sa faiblesse juridique, la Charte communautaire des droits sociaux des travailleurs — ce qui est un recul, car on ne vise pas toute la population, mais les seules personnes insérées dans le marché du travail — fixe clairement le principe de subsidiarité, c'est-àdire que les Etats sont, restent et resteront souverains. Dans le domaine social, ils exerceront leurs propres compétences et ce n'est qu'à titre subsidiaire que les grands principes de la Charte seront appliqués.

• Récemment, une directive sur le congé maternité et les modalités de sa rémunération a été adoptée.

Qu'en est-il?

Cette directive ne fait pas actuellement partie de l'acquis communautaire ; elle le sera dans un second temps. Pour les femmes des pays membres de la CE, cette directive est décevante, car elle fixe le congé maternité à un minimum de 14 semaines - dans de nombreux pays le congé est de 16, 17 semaines. Une norme qui entérine le minimum existant ne traduit pas l'esprit du Traité de Rome, dans la mesure où celui-ci devrait conduire à l'adoption de normes assurant un progrès pour les salariés et les femmes. Dans la CE, à l'exception du Portugal, cette directive ne va donc pas conduire à un progrès.

Certes, pour les Suissesses, c'est un pas en avant, car le retard est très grand (la loi sur le travail, article 35, indique 8 semaines de congé de maternité). En outre, au départ, une rémunération intégrale était prévue, aussi bien par la Commission européenne que par le Parlement européen. Au cours de la procédure, pour stabiliser un compromis, en décembre 1991, la rémunération a été fixée à 75 %. Puis, cette indication a été supprimée et le taux de rémunération devra s'aligner sur celui en vigueur en cas de maladie. La Commission elle-même critique cette solution, qui assimile de façon absurde maternité et maladie.

En outre, dans l'hypothèse, certes peu crédible, d'une application à la lettre de cette directive en Suisse, la rémunération du congé maternité serait symbolique puisque dans le régime d'assurance-maladie facultative la prestation minimale obligatoire s'élève à 2 francs par jours !

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